Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7, 10 et 11 ;
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission en première année à l'Ecole navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués.
Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes à chacun des concours, ainsi que les quotas de places offertes dans chacune des options d'enseignement à l'Ecole navale (Opérations et techniques, Sciences et techniques).
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :
- les formalités à remplir par les candidats ;
- le calendrier des épreuves.
Art. 2. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 22 décembre 1975 précité et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Les candidats sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire dans l'un des centres médicaux militaires indiqués dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er du présent arrêté. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 20 du présent arrêté.
Art. 3. - Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour au moins l'une des options d'enseignement que comporte l'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Cette commission se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites des concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.
A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre des concours de l'année :
- inaptes médicaux définitifs ;
- inaptes médicaux temporaires ;
- présumés médicalement aptes.
Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou présumés médicalement aptes sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 20 du présent arrêté.
Art. 4. - L'admission en première année à l'Ecole navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après :
- le concours Mathématiques et physique (MP), option Informatique ou option Sciences et techniques industrielles ;
- le concours Physique et chimie (PC) ;
- le concours Physique et sciences de l'ingénieur (PSI).
Ces concours d'admission en première année à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces concours portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes de mathématiques spéciales : Mathématiques-physique, Physique-chimie, Physique et sciences de l'ingénieur et dans les classes de mathématiques supérieures qui y conduisent.
Pour chacun de ces concours sont arrêtées : une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire, prévues aux articles 12 et 19 du présent arrêté.
Art. 5. - Le jury comprend pour chacun des concours :
- un président, officier général ou supérieur de marine ;
- une commission d'admissibilité composée des professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites ;
- une commission d'admission composée des examinateurs coordonnateurs des épreuves orales et de l'officier représentant la marine à la commission des épreuves sportives.
Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
Le président et les membres d'un jury peuvent participer simultanément à la constitution des autres jurys des concours ouverts.
Les membres civils de chaque jury et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine.
Les membres militaires des jurys, dont le suppléant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont nommés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).
Art. 6. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :
- convoque les candidats qui en ont fait la demande devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un officier général ou supérieur de la marine, président, et de trois médecins des armées, dont le médecin-chef de l'Ecole navale ;
- organise le déroulement général des concours, utilisant le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques ;
- rassemble les propositions formulées par les commissions d'admissibilité et d'admission ;
- assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours.
Art. 7. - Le président de chaque jury donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité. Il reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.
Art. 8. - Les épreuves écrites comprennent :
a) Concours Mathématiques et physique (MP) :
- deux compositions de français ;
- une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'allemand ou l'anglais ;
- deux épreuves de mathématiques ;
- deux épreuves de physique ;
- une composition de chimie ;
- une composition de sciences et techniques industrielles (STI) ou d'informatique suivant l'option choisie.
b) Concours Physique et chimie (PC) :
- deux compositions de français ;
- une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'allemand ou l'anglais ;
- deux épreuves de mathématiques ;
- deux épreuves de physique ;
- une composition de chimie.
c) Concours Physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :
- deux compositions de français ;
- une composition de langue vivante étrangère portant au choix du candidat sur l'allemand ou l'anglais ;
- deux épreuves de mathématiques ;
- deux épreuves de physique ;
- une composition de sciences et techniques industrielles (STI).
Les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :
Art. 9. - Les candidats composent dans les centres d'examen des concours communs polytechniques. Ils sont soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.
Art. 10. - Les compositions écrites sont notées de 0 à 20.
Art. 11. - A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites par le service des concours communs polytechniques ou par la direction du personnel militaire de la marine, chaque commission d'admissibilité établit sa liste de classement des candidats par ordre de mérite.
Elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Art. 12. - Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chacun des concours la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Art. 13. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.
Art. 14. - Les épreuves orales comprennent :
a) Concours Mathématiques et physique (MP) :
- deux épreuves de mathématiques ;
- une épreuve de physique ;
- une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère anglais ou allemand sur laquelle les candidats ont composé aux épreuves écrites.
b) Concours de Physique et chimie (PC) :
- une épreuve de mathématiques ;
- deux épreuves de physique ;
- une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère anglais ou allemand sur laquelle les candidats ont composé aux épreuves écrites.
c) Concours de Physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :
- une épreuve de mathématiques ;
- une épreuve de physique ;
- une épreuve de « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) ;
- une épreuve de sciences et techniques industrielles (STI) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère anglais ou allemand sur laquelle les candidats ont composé aux épreuves écrites.
Les coefficients sont les suivants :
Art. 15. - L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours.
Pour chaque concours, la moyenne générale des notes sur 20 obtenues à ces épreuves est affectée du coefficient 8.
Art. 16. - Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.
Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives.
Art. 17. - Les candidats déclarés admissibles sont répartis en séries pour les épreuves orales et pour les épreuves sportives.
Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves orales et des épreuves sportives de la série à laquelle ils appartiennent.
Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.
Art. 18. - Après la clôture des épreuves orales et sportives, les listes de classement par ordre de mérite sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI par la commission d'admission ad hoc compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.
La commission d'admission de chaque concours propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le total des notes de français affectées de leur coefficient respectif et, en cas d'égalité des notes de français, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune, et enfin, par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.
Elle prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :
- à l'une des épreuves orales une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
- à la moyenne des épreuves sportives une note inférieure ou égale à 3 sur 20.
Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.
Art. 19. - Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chacun des concours :
- la liste d'admission à l'Ecole navale ;
- la liste complémentaire correspondante.
Les listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 20. - Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des voeux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.
Les candidats ayant rejoint l'Ecole navale choisissent leur option d'enseignement parmi celles que propose l'école, dans l'ordre de classement au concours au titre duquel ils ont été admis, dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune d'elles pour chaque concours.
L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour l'option d'enseignement choisie. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel des concours communs polytechniques.
Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.
Art. 21. - Les notes attribuées aux candidats à l'écrit et leur rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.
Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites, dûment attestée par le candidat. Ce même délai est appliqué après la communication des notes des épreuves orales et sportives.
Art. 22. - Le présent arrêté entre en vigueur pour les concours d'admission en première année à l'Ecole navale à partir de 2002.
Art. 23. - L'arrêté du 8 avril 1997 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole navale est abrogé.
Art. 24. - Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2002.